Cour suprême : à propos de la politique migratoire de Donald Trump
Retour sur Mullin v. Doe et Mullin v. Al Otro Lado
Comme souvent avec les décisions contestées, les superlatifs n’ont pas manqué pour qualifier les décisions de la Cour suprême dans les affaires Mullin v. Doe et Mullin v. Al Otro Lado — toutes deux rédigées par Justice Alito, à 6-3. Libération a parlé d’une Cour suprême « complice » quand Le Monde a évoqué un « allié de poids ».
Si ces formule politiquement chargées font mouche auprès d’un lectorat recherchant une prise de position de la part de la presse, elles commettent l’erreur de résumer les décisions de la plus haute juridiction des États-Unis à un simple jeu politique. Sans méjuger des éventuelles influences politiques sous-jacentes pouvant influencer la vision des neuf magistrats, il convient toutefois d’analyser un peu plus précisément les décisions rendues.
Mullin v. Doe
Retour sur les faits : en septembre puis en novembre 2025, Kristi Noem, alors Secrétaire à la Sécurité Intérieure (remplacée par Markwayne Mullin) a mis fin au statut dit “Temporary Protected Status” (TPS) de réfugiés syriens et haïtiens. Ce statut, octroyé par l’exécutif en raison de la situation de certains pays (conflits armés, catastrophes naturelles…) autorise des personnes en situation irrégulière de rester sur le territoire étatsunien et d’avoir un travail.
S’agissant de la Syrie, la décision de mettre un terme au TPS a fait l’objet d’un recours en vertu de l’Administrative Procedure Act… La Cour de district avait estimé que la décision était probablement “arbitrary and capricious”. Pour résumer de manière brève, l’expression « arbitrary and capricious » désigne une décision ou une action prise sans justification raisonnable et sans prise en compte adéquate des éléments pertinents de la situation, lorsqu’elle ne repose sur aucun raisonnement cohérent ou lorsque son auteur n’a pas examiné de manière sérieuse les circonstances et les faits pertinents de l’affaire avant de statuer.
A contrario, côté Haïti, la mesure a été contestée sur le terrain constitutionnel : les plaignants ont soutenu que la mesure violait la clause d’égale protection du 14e amendement, affirmant que la décision avait un fondement raciste en raison des sorties répétées de l’exécutif sur la population haïtienne.
L’opinion rédigée par Justice Alito est somme toute assez simple et repose en premier lieu sur les dispositions de l’article 8 U. S. C. §1254a(b)(5)(A), lesquelles écartent tout contrôle juridictionnel pour toute « détermination » par le Secrétaire à la Sécurité intérieure « concernant la désignation, la levée ou la prolongation de la désignation d’un État étranger ». À cela, les intimés (et les juges dissidents) répondaient en mobilisant deux arguments :
L’article ne s’applique qu’aux recours substantiels et non aux recours procéduraux (dit autrement : on ne saurait contester le fond de la détermination mais seulement la manière dont elle est prise)
Seule la détermination des pays éligibles au TPS n’est pas susceptible de recours et non les décisions subséquentes
La Cour balaie les deux, considérant 1) que la « détermination » peut concerner des questions tant substantielles que procédurales 2) que cette interprétation est en contradiction avec le sens littéral du texte législatif, que l’on interprète le terme « décision » comme désignant une décision distincte ou comme un processus menant à une décision finale. Enfin, les juges contestent également l’argument selon lequel « détermination » renvoie aux conditions du pays visé par le TPS, un sens technique que la Cour écarte, considérant que le sens ordinaire des termes doit prévaloir en l’absence d’indication contraire.
Plus contestable — et le professeur Ilya Somin a, dans les colonnes de Reason, lui aussi considéré que la Cour est dans l’erreur —, la Cour considère, s’agissant des TPS haïtiens, que la décision de mettre fin au statut n’est pas entachée de discrimination raciste, Justice Alito renvoyant les propos polémiques à la simple violence des discours politiques contemporains. Justice Kagan l’a rappelé très justement dans son opinion dissidente, les propos tenus par le président des États-Unis sur les Haïtiens qui mangeraient des chiens et des chats à Springfield (Ohio) portent en eux un animus raciste difficilement contestable.
Mullin v. Al Otro Lado
Cet arrêt concerne la politique de metering instaurée (puis suspendue) à la frontière avec le Mexique pour juguler les flux. Contestée par des demandeurs d’asile et une association californienne (Al Otro Lado), la politique serait illégale, selon Al Otro Lado, qui invoque l’article 8 U. S. C. §1225(a), lequel dispose : « Tout étranger présent aux États-Unis qui n’a pas été admis ou qui arrive aux États-Unis […] est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un demandeur d’admission. »
Mullin v. Al Otro Lado est une affaire qui repose sur le sens de cette portion de texte : « arrive aux États-Unis » (arrives in the United States). Pour Justice Alito et la majorité, cela signifie que le demandeur d’asile est sur le sol étatsunien. « Dans le langage courant, personne ne dirait qu’une personne « arrive dans » un lieu — par exemple, une maison, une ville ou un pays — avant d’y entrer » affirme ainsi le magistrat.
Portant la contradiction à la juge Sotomayor (dissidente également, Justice Jackson considère que l’affaire était caduque (moot) et par conséquent que la Cour n’aurait pas dû se prononcer), la majorité conteste la lecture selon laquelle arrives in « couvre les non-ressortissants qui sont en train d’arriver, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. » Alors que pour les intimés, “[a]ny alien who is physically present in the United States or who arrives in the United States” démontre qu’il y a une différence entre « être physiquement présent aux États-Unis » et « arriver aux États-Unis », Justice Alito affirme que « [l]a disposition autorisant les demandes d’asile émanant d'étrangers “physiquement présents aux États-Unis” (article 1158(a)(1)) a été maintenue en 1996 afin que les étrangers puissent continuer à demander l’asile bien après leur arrivée. » De même, la majorité écarte la potentielle extraterritorialité du texte au motif que rien dans les dispositions invoquées ne témoigne d’une volonté incontestable du Congrès d’exiger que les étrangers soient contrôlés et autorisés à présenter une demande d’asile alors qu’ils se trouvent encore en dehors des États-Unis.
Enfin, est écartée aussi la violation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour Al Otro Lado, l’article 33.1, qui interdit d’expulser ou refouler un réfugié, de quelque manière que ce soit, vers les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté seraient menacées, est bafoué par la politique de metering. La motivation de la majorité tient presque de la Lapalissade : il n’y a ni expulsion ni refoulement puisqu’ils ne sont pas aux États-Unis. Invoquant l’arrêt Sale v. Haitian Centers Council, Inc. de 1993, Justice Alito rappelle que, d’une part, la Cour a fait observer que les lois adoptées par le Congrès ne s’appliquent généralement pas en dehors du territoire des États-Unis, sauf mention contraire expresse et que d’autre part, « l’article 33 autorisait le gouvernement à “rassembler en masse les réfugiés en fuite” afin de les “empêcher”" “d’atteindre nos côtes” et de “les renvoyer vers le seul pays qu’ils avaient désespérément cherché à fuir” “sans avoir préalablement déterminé s’ils pouvaient prétendre au statut de réfugié”. »
Dans un cas comme dans l’autre, la réponse est entre les mains du Congrès, bien qu’à l’heure actuelle, il soit impensable de pouvoir légiférer sur ces questions, a fortiori compte tenu du droit de veto du président des États-Unis. En aparté, remarquons que la latitude dont dispose l’exécutif sur la question des TPS pourra être utilisée dans une certaine mesure par une future administration démocrate (« dans une certaine mesure », car, comme le souligne Ilya Somin, la doctrine des questions majeures pourrait être invoquée en cas d’usage intensif des TPS).



